CASS,CIV 3, 12 juillet 2005
FAITS: Une gérante d'une société donne les biens de cette société a son fils
PROCEDURE: La cour d'appel a annulé le contrat de bail au motif que la gérante n'avait pas été investie par l' Assemblée des associes pour pouvoir signer ce bail.
PROBLEME DE DROIT: Quelle est l'étendue des pouvoirs du dirigeants
SOLUTION: Cassation; la décision tendant a la nullité du contrat de bail est annulee.
La réponse donnée par la cour de cassation est la suivante:
"les clauses statutaires limitatives des pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers"
La cour de cassation s'est ici fondée sur l'article 1849 alinéa 1 et alinéa 3qui disposent que" dans les rapports avec les tiers , le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social[......] les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérants sont inopposables aux tiers"
LA RESPONSABILITE DU DIRIGEANT
FAITS: Un actionnaire d'une société n'est pas remboursé de sa créance et perd ses investissements dans le capital social pour cause d'abus de biens sociaux commis par les anciens administrateurs de cette société.
PROCEDURE: L'actionnaire après avoir saisit les juges du fond d'une dommage et intérêts (c'est l'action ut singuli) pour le prejuce subi demande a la société de se porter partie civile(action ut univers).
les juges de 1ere instance ont condamne les anciens dirigeants a verser des dommages et intérêts a la societe.cependant l'actionnaire a considère que le dommage était trop important , il a donc seul forme un appel .
La cour d'appel a déclaré irrecevable son action au motif que la société s'était déjà constituée partie civile et que par conséquent elle demeure la seule habilitée a former un appel.
L' actionnaire se pourvoit en cassation.
PROBLEME DE DROIT: Sous quelles conditions peut on engager la responsabilité d'un dirigeant?
SOLUTION: La cour de cassation a copnsidere que si la société ne fait pas appel , rien n'empêche a un associe d' exercer ce type de recours s
Ici la cour de cassation précise ce que l'ion entend par caractère subsidiaire de l' action ut singuli.
Evolution de la jurisprudence :
puis elle est devenue plus restrictive.En effet un arrêt de 1982 a considère que le dirigeant engage sa responsabilité que lorsqu'il a commis une faute détachable de sa fonction.
Puis , peu a peu, la faute avait atteint son paroxysme notamment en 1998 ; ou le juge rejetait la faute détachable du dirigeant dans des hypothèses très choquantes .
ainsi n'était pas déclare responsable le dirigeant qui ment dans l' exercice de ses fonctions en attestant que la société est propriétaire de marchandises couvertes par une clause de réserve de propriété pour obtenir un crédit.
De même n'est pas déclare responsable le dirigeant sui accorde a un créancier une garantie sans autorisation préalable du conseil d'administration alors qu'il savait agir sans pouvoir...
par ailleurs la cour de cassation a mis fin a cette pratique par un arrêt de 2003 ou elle consacre une véritable définition de la faute détachable.
Dans les arrêt qui ont suivi ( arrêt du 04 janvier(immunité du dirigeant) et 04 juillet 2006), la cour de cassation va pas laisser un large pouvoir d'appréciation aux juges , elle se contente de vérifier si ils ont bien relève la faute détachable .
Dans l'arrêt du 04 juillet 2006 , la cour de cassation montre la preuve de la mauvaise foi d'un dirigeant
En l'espèce ce dernier a permis a son salarie d'utiliser un véhicule qu'il n'avait pas assuré malgré des rappels fréquents de l'organisme d'assurance et la resiliation du contrat d'assurance qu'il n'avait pas denier renouveler.
Ici la cour de cassation relève le caractère délibère et persistant du manquement du dirigeant .Les deux arrêts de 2006 ne sont pas contradictoires ; la cour montre juste dans quelle mesure on peut passer de l'immunité a la responsabilité
FAITS: Un gérant d'une société cède une créance a une société alors qu'elle avait déjà cède cette créance a une banque.
La cour d'appel fait droit a sa demande en considérant que le gérant était responsable .
Le gérant se pourvoit en cassation, soutenant que la responsabilité d'un dirigeant ne peut être engagée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
Sa réponse est la suivante :
"La responsabilité personnelle d'un dirigeant ne peut être engage que lorsqu'il commet un e faute détachable de ses fonctions; il en est ainsi lorsque il a commis intentionnellement une faute d'une particulière qravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales "
DOCTRINE
Les juges acceptent la conception restrictive de la notion de faute mais ne veulent pas pour autant exposer les critères a retenir .
D'ailleurs , d'autres auteurs ont estime que la faute étrangère résulte d'un triple critère (faute intentionnelle, d'une particulière gravite et incompatible avec l'exercice normal des fonctions ).
Pour d'autres encore , la formule "il en est ainsi " conduit a estimer que la faute intentionnelle d'une particulière gravite n'est qu'une espèce ou une catégorie de faute séparable des fonctions et que par conséquent d'autres fautes séparables existent .
En outre on pourrait penser qu'a l'avenir il deviendrait possible d'inclure des fautes qui en était précédemment exclues.
A ce titre, pourrait être sanctionné les faute commise dans l'intérêt propre du dirigeant ou commise pour des mobiles personnels d'animosité ou de vengeance.
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