mardi 30 octobre 2007

LE CONTRAT DE SOCIETE

JURISPRUDENCE



LES APPORTS :

CASS; COM 03decembre 1991

FAITS Mme NEE apporte a une SARL la jouissance d'un fonds de commerce .
cependant , la société a été mise en règlement judiciaire peu après et ne pouvait donc plus exploiter le fonds.
Elle avait alors transfère son droit de jouissance sur ce fonds a un tiers .
PROCEDURE: Mme NEE saisit les juges du fond pour obtenir la restitution de son fonds de commerce.
La cour d'appel ne fait pas droit a sa demande estimant que l'acte de cession du fonds est un contrat de bail .
Mme NEE pourvoit en cassation.
PROBLEME DE DROIT: quelle est la nature d'un apport en jouissance?
SOLUTION. Cassation ; la décision tendant au rejet de la restitution du fonds est annulee.
la réponse donnée par la cour de cassation est la suivante:
"il était constant que le fonds litigieux avait été donne en jouissance a la société titre d'apport ici la cour de cassation affirme que la cour d'appel a applique le régime du bail la ou il n'y en avait pas mais seulement un apport en jouissance .



LES CLAUSES LEONINES :

CASS,COM, 22 juillet 1986


FAITS: mr KAMAMI acquiert des parts sociales dans une société civile aimmobilière .
Il conclut un contrat ou il s'engage a apporter un appartement en contrepartie d'un dividende sur les bénéfices de la société
cependant l' administrateur de cette société s'y oppose .
PROCEDURE: Mr KAMAMI saisit les juges du fond pour obtenir l'accord et la régularisation de l'acte d'acquisition de l'appartement
La cour d'appel n'a pas fait droit a sa demande au motif que l'administrateur avait soulevé que l'acquisition de l'appartement garantit a mr KAMAMI un bénéfice et l'exonère de toute contribution aux pertes .
Mr KAMAMI se pourvoit en cassation.
PROBLEME DE DROIT : la clause de garantie des bénéfices est elle une clause léonine ?
SOLUTION: cassation ; la cour d'appel n'a pas démontre en quoi mr KAMAMI a acquis l'appartement pour avoir un bénéfice et pour être exclu dès pertes .



LA PARTICIPATION AU RESULTAT:

CASS,COM, 03 décembre 1991( caisse de manigode)


FAITS:un organisme denomme " caisse rurale de manigode" permettait aux particuliers d'emprunter des capitaux
En contrepartie , ceux ci leur devaient un taux d'intérêt
PROCEDURE;par un jugement , la caisse a été déclarée "association"
La cour d'appel a confirmé ce jugement .
Selon la cour , la caisse n' a été crée que pour procurer a ses adhérents le crédit qui leur est nécessaire , les associes ne possèdent guère d'actions et ne reçoivent pas de dividendes; elle ne pouvait donc constituer une société.
PROBLEME DE DROIT: le partage des réserves perçus par le caisse en contrepertie des emprunts est il un partage des bénéfices ?
SOLUTION: rejet ; la demande de requalification de la caisse en société est rejetée
La réponse donnée par la cour de cassation st la suivante:
"La distribution des réserves ne présente pas les caractères légaux d'un partage des bénéfices au sens de l'article 1832 du code civil"