mardi 30 octobre 2007

LES ASSOCIES2 (le maintien de la qualité d'associé)

JURISPRUDENCE

LE DROIT DE VOTE DU NU PROPRIETAIRE

COUR DE CASSATION 4 juin 1994

FAITS: La famille DEGASTE cree un groupement forestier .Les epoux conservent l'usufruit des parts tandis que les enfants en ont la nu-propriété.Un article des statuts cependant, stipulait que "l'usufruitier a un droit de vote pour toutes les decision prises en assemblee generales ".
Les enfants ont donc agi en nullite de cette clause
PROCEDURE: La cour d'appel ne fait pas droit a leur demande au motif que les statuts peuvent deroger a l' article 184 du code civil sur la repatition du droit de vote
PROBLEME: Peut on priver le nu-proprietaire de son droit au vote?
SOLUTION: Cassation; la decision tendant au rejet de la demende en nullité de la clause est annulée.La reponse de la cour de cassation est la suivante :Si on peut priver l'usufruitier de son droit au vote on ne peut pas priver le nu-proprietaire de dson droit de participer aux decisions collectives( autremendit de se presenter lors des deliberations en assemblée)
DOCTRINE

LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE D'ASSOCIE A L' USUFRUITIER


Pour la 1ere fois , la cour de cassation a du se prononcer sur la question qui est celle d'avoir a préciser si un usufruitier a ou non la qualite d' associé.
Dans l'arret du 29 novembre 2006 elle a approuvé une cour d'appel qui avait considere que l'usufruitier auprès d'un bailleur induit se dernier en erreur et que par conséquent le contrat de bail etait nul (un contrat ne pouvant etre vicié).
Ici , la cour d'appel avait estimé que la constitution de parts sociales faisait perdre a l'usufruitier sa qualité d'associé.Cette solution a ete tres critiquée par la doctrine qui a considéré que l'usufruitier peut se voir reconnaitre la qualité d'associe ne serait-ce parceque il en atout les attributs( droit politique en particulier droit de vote et vocation aux benefices sous forme de dividendes).
En revanche d'autres auteurs (notamment les spécialistes du droit des biens) continuent de considerer que seul le nu propriétaire peut avoir la qualite d'associé .Pour trouver un terrain d'entente certains ont avancé l'idée que l'usufruitier n'etant pas appoteur, il ne peut se voir reconnaitre la qualité d'associé.
Mais une question se pose : pourquoi denier la qualité d'apporteur a l'usufruitier tout en la reconnaissant au nu-proprietaire?
En tout cas dans cet arret l'usufruitier etait un associé , qui avait transmis une partie de ses parts en nu-propriété et en avait conservé l'usufruit.De plus le nu proprietaire n'a jamais rien apporte mais s'est toujours contenté de recevoir ( le plus souvent a titre gratuit) les parts demembrées.En fin certains pensent que l'usufruitier n'est pas proprietaire des parts ( cette qualite etant reconnue au nu proprietaire) il ne peut pas etre associe.
Mais aucun des titulaire ,en verite ,ne jouit de la plénitude des droits demembrés.Enfin, selon certains auteurs (notamment les specialistes du droit des societes) pensent que cette question de la reconnaissance de la qualite d'associé a l'usufruitier ne doit pas etre tranchée a la lumiere du droit des biens (comme pensent certains) mais a la lumiere du droit des societes.
Or,en droit des societes seul l'usufruitier ne jouit des droits sociaux,a la vocation aux benefices et a l'essentiel du droit de vote.d'associe.La cour de cassation n'ayant pas pris de position explicite sur ce point , le debat demeure encore d'actualité.

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