mardi 30 octobre 2007

LES ASSOCIES 1(la participation financiere)

JURISPRUDENCE




COUR DE CASSATION ,26mars1996



SUR L'AUGMENTATION DES ENGAGEMENTS


FAITS: une clause de non concurrence avait ete integrée dans les statuts avec l' approbation de la majorite des associes .Mais mr chazalon s'y etait opposé.Il a donc intente une action en nullite de cette clause.

PROCEDURE:Il saisit les juges du fond lesquels ne font pas droit a sa demande.
La cour d'appel avait estime que les statuts pouvaient deroger a l'article 1836al2 sur la modification des statuts a l'unanimite.

PROBLEME:quelles sont les conditions de validité d'une clause statutaire de non-concurrence?

SOLUTION:cassation; la decision tendant au rejet de la demande en nullite de la clause est rejetee.
La decision de la cour de cassation est la suivante:
l'integration d'une clause de non concurrence dans les statuts est une augmentation des engagements , elle doit des lors etre approuvée a l'unanimité.





COUR DE CASSATION 24 mai 1994




LA CESSION DE DROITS SOCIAUX




FAITS :une promesse d'achat avait ete consentie a un prix plancher .
Plus tard ce prix fut augmenté d 'un intérêt.
L' un des associes a considere que cette promesse etait illicite parce qu'elle prevoyait une clause leonine.

PROCEDURE: les juges du fond ayant ete saisi , ils ont accueilli la demende de l' associe ,estimant que cette promesse portait atteinte a sa participation aux benefices

PROBLEME:la promesse de rachat prevoit- elle une clause leonine justifiant sa nullite?

SOLUTION:cassation; la decision tendant a la nullite de la clause prevoyant le prix de rachat dans la promesse est annulée.
La decision de la cour de cassation au probleme de droit est la suivante:
la promesse de rachat assure la transmission de titres entre associes a un prix librement convenu, elle n' a des lors aucune incidence sur la participation aux benefices





DOCTRINE




LA PROHIBITION DES CLAUSES LEONINES


Depuis l'arret du 26 mai 1986 , la chambre commerciale de la cour de cassation a rendue une decision qui continue encore d' alimenter les chroniques.

En effet, depuis , la doctrine s'est scindee en deux conceptions de la prohibition des clauses leonines ; l'une est tres souple , la nullité ne s' etendant qu'a la seule clause arret du 26 mai 1986, l'autre trop rigide , la nullité s' etendant a toute la convention.En effet c' est la 1ere chambre civile qui dans une decision rendue le 07 avril 1987 , a annule toute une convention parce qu'elle prevoyait une clause leonine.

Cette decision n' a d'ailleurs pas ete exempte de critiques .

On a reproche a la 1ere chambre civile d'etre trop rigide au motif qu' elle ne permet pas la conclusion de conventions de portages c'est a dire la cession d' actions .Quant a la chambre commerciale , il semblerait qu' elle soit trop souple en permettant aux associes , avant meme la constition des societes , de se faire garantir le remboursement de leurs parts .C'etait ici meconnaitre l' article 1844-1 du code civili qui prevoit pour les associes l'obligation de contribuer aux pertes.

Selon la chambre commerciale les clauses de rachat d'actions sont justifees par le fait qu'elles sont etrangeres au pacte social.Il faut donc pour determiner leur validite montrer l'intention des parties c'est a dire montrer si elles ont voulu modifier l'acte qui est a l'origine de leur relation ou amenager leur rapports personels.

En tout cas la chambre commerciale laissait au porteur l' entiere liberte d'imposer le rachat de ses parts ou de les conserver.Si c' etait impossible , la convention de portage aurait crée un certain alea pour les 2 parties au contrat et la convention aurait ete consideree comme leonine.

Cette solution a 3 avantages : elle evite que le risque de perte soit supporte par le tiers au contrat, elle restaure une egalite entre les parties parce que l'alea peserait sur chacune d' entre elles et enfin elle respecterait l' article 1844-1 si perte et manque a gagner sont assimilés.

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