mardi 30 octobre 2007

LA PERSONNALITE MORALE

JURISPRUDENCE


L'INDIVIDUALISATION DE LA PERSONNALITE MORALE
CJCE,9 mars 1999



FAITS: des ressortissants danois résident au Danemark ont crée en Angleterre une société a responsabilité limitée (private limited compagny) dénommée CENTROS.Le choix du lieu de constitution a uniquement été guide par la souplesse du droit anglais qui n' exigeait aucun capital minimum.Le capital de la société centros qui ne s' élevait qu'a 100 livres sterling n' a pas été libère pour la bonne raison qu' elle n' exerçait aucune activité en Angleterre mais au Danemark par l' intermédiaire de sa succursale.La direction générale du commerce et des sociétés a donc refuse d' immatriculer cette succursale.*
PROCEDURE: l'affaire s'élevant à propos de ce refus , les tribunaux danois ont décidé de surseoir à statuer et saisir la CJCE d' une question préjudicielle .
PROBLEME: le refus d' immatriculer une succursale d'une société valablement constituée dans un état -membre Ets il compatible avec le traite de la CE lorsque la société n' exerce aucune activité dans le pays de constitution et que cette constitution avait pour but d' éluder les règles relatives au capital social de l' état dans lequel les associes désirent implanter la succursale?SOLUTION: La CJCE répond par la négative en affirmant que le traité de la CE interdit ,même dans les circonstances de l' espèce, a un état de refuser d' immatriculer une succursale d'une société valablement constituée dans un autre état-membre.





DOCTRINE
LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT: NOTE DE MR MENJUCQ

Dans une jurisprudence du 9 mars 1999 , la CJCE a du se prononcer sur la question de l' étendue la liberté d' établissement.Selon MENJUCQ , la CJCE a consacré ici le libre choix de la loi applicable pour les sociétés et a crée des opportunités importantes en matière de stratégie d' implantation des sociétés ce qui ne manquera pas de renforcer la concurrence juridique entre les états membres pour attirer les sociétés.
Dans cet arrêt , la discussion portait sur les conséquences de la liberté d' établissement: emportait-il le droit de choisir sans restriction la loi applicable a la société que l' on cree.En tout cas choisir sa loi applicable a sa société suppose choisir le rattachement juridique de sa société et vérifier si ce choix n' est pas caractéristique d' un abus.Le rattachement juridique est le l' apport de l' arrêt : un état membre ne peut pas refuser d' immatriculer une société au motif que son rattachement juridique ne serait pas réel mais en quelque sorte fictif.
Or dans cet arrêt,le traite de la CE contente d' un système d' incorporation des sociétés choisi librement par le fondateur.Reste a savoir si cela ne constitue pas un abus.La primauté du droit communautaire interdit que les libertés fondamentales soient restreintes par des mesures nationales.La direction du commerce et des sociétés a refusé d' immatriculer la succursale d'une société au motif quelle n' exerce aucune activité en Angleterre ( là où elle s'est constituée) mais par l' intermédiaire de sa succursale au Danemark que dans le but d' éluder le droit danois sur le la limitation du capital minimum.
Mais selon la CJCE une société peut exercer son activité dans n' importe quel état membre .Dans l' arrêt SEGERS la cour du Luxembourg avait déjà fixé sa jurisprudence.Selon elle, l' existence d' une activité sociale dans l' état de l' établissement 2ndaire ne caractérisait pas un comportement abusif ou frauduleux puisque la liberté d 'établissement ne distingue pas selon la forme de l' établissement par l' intermédiaire duquel la société exerce son activité. Dès lors on peut comprendre le bien fondé de la décision rendue par la CJCE.


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