mardi 30 octobre 2007

LE CONTRAT DE SOCIETE

JURISPRUDENCE



LES APPORTS :

CASS; COM 03decembre 1991

FAITS Mme NEE apporte a une SARL la jouissance d'un fonds de commerce .
cependant , la société a été mise en règlement judiciaire peu après et ne pouvait donc plus exploiter le fonds.
Elle avait alors transfère son droit de jouissance sur ce fonds a un tiers .
PROCEDURE: Mme NEE saisit les juges du fond pour obtenir la restitution de son fonds de commerce.
La cour d'appel ne fait pas droit a sa demande estimant que l'acte de cession du fonds est un contrat de bail .
Mme NEE pourvoit en cassation.
PROBLEME DE DROIT: quelle est la nature d'un apport en jouissance?
SOLUTION. Cassation ; la décision tendant au rejet de la restitution du fonds est annulee.
la réponse donnée par la cour de cassation est la suivante:
"il était constant que le fonds litigieux avait été donne en jouissance a la société titre d'apport ici la cour de cassation affirme que la cour d'appel a applique le régime du bail la ou il n'y en avait pas mais seulement un apport en jouissance .



LES CLAUSES LEONINES :

CASS,COM, 22 juillet 1986


FAITS: mr KAMAMI acquiert des parts sociales dans une société civile aimmobilière .
Il conclut un contrat ou il s'engage a apporter un appartement en contrepartie d'un dividende sur les bénéfices de la société
cependant l' administrateur de cette société s'y oppose .
PROCEDURE: Mr KAMAMI saisit les juges du fond pour obtenir l'accord et la régularisation de l'acte d'acquisition de l'appartement
La cour d'appel n'a pas fait droit a sa demande au motif que l'administrateur avait soulevé que l'acquisition de l'appartement garantit a mr KAMAMI un bénéfice et l'exonère de toute contribution aux pertes .
Mr KAMAMI se pourvoit en cassation.
PROBLEME DE DROIT : la clause de garantie des bénéfices est elle une clause léonine ?
SOLUTION: cassation ; la cour d'appel n'a pas démontre en quoi mr KAMAMI a acquis l'appartement pour avoir un bénéfice et pour être exclu dès pertes .



LA PARTICIPATION AU RESULTAT:

CASS,COM, 03 décembre 1991( caisse de manigode)


FAITS:un organisme denomme " caisse rurale de manigode" permettait aux particuliers d'emprunter des capitaux
En contrepartie , ceux ci leur devaient un taux d'intérêt
PROCEDURE;par un jugement , la caisse a été déclarée "association"
La cour d'appel a confirmé ce jugement .
Selon la cour , la caisse n' a été crée que pour procurer a ses adhérents le crédit qui leur est nécessaire , les associes ne possèdent guère d'actions et ne reçoivent pas de dividendes; elle ne pouvait donc constituer une société.
PROBLEME DE DROIT: le partage des réserves perçus par le caisse en contrepertie des emprunts est il un partage des bénéfices ?
SOLUTION: rejet ; la demande de requalification de la caisse en société est rejetée
La réponse donnée par la cour de cassation st la suivante:
"La distribution des réserves ne présente pas les caractères légaux d'un partage des bénéfices au sens de l'article 1832 du code civil"

LA PERSONNALITE MORALE

JURISPRUDENCE


L'INDIVIDUALISATION DE LA PERSONNALITE MORALE
CJCE,9 mars 1999



FAITS: des ressortissants danois résident au Danemark ont crée en Angleterre une société a responsabilité limitée (private limited compagny) dénommée CENTROS.Le choix du lieu de constitution a uniquement été guide par la souplesse du droit anglais qui n' exigeait aucun capital minimum.Le capital de la société centros qui ne s' élevait qu'a 100 livres sterling n' a pas été libère pour la bonne raison qu' elle n' exerçait aucune activité en Angleterre mais au Danemark par l' intermédiaire de sa succursale.La direction générale du commerce et des sociétés a donc refuse d' immatriculer cette succursale.*
PROCEDURE: l'affaire s'élevant à propos de ce refus , les tribunaux danois ont décidé de surseoir à statuer et saisir la CJCE d' une question préjudicielle .
PROBLEME: le refus d' immatriculer une succursale d'une société valablement constituée dans un état -membre Ets il compatible avec le traite de la CE lorsque la société n' exerce aucune activité dans le pays de constitution et que cette constitution avait pour but d' éluder les règles relatives au capital social de l' état dans lequel les associes désirent implanter la succursale?SOLUTION: La CJCE répond par la négative en affirmant que le traité de la CE interdit ,même dans les circonstances de l' espèce, a un état de refuser d' immatriculer une succursale d'une société valablement constituée dans un autre état-membre.





DOCTRINE
LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT: NOTE DE MR MENJUCQ

Dans une jurisprudence du 9 mars 1999 , la CJCE a du se prononcer sur la question de l' étendue la liberté d' établissement.Selon MENJUCQ , la CJCE a consacré ici le libre choix de la loi applicable pour les sociétés et a crée des opportunités importantes en matière de stratégie d' implantation des sociétés ce qui ne manquera pas de renforcer la concurrence juridique entre les états membres pour attirer les sociétés.
Dans cet arrêt , la discussion portait sur les conséquences de la liberté d' établissement: emportait-il le droit de choisir sans restriction la loi applicable a la société que l' on cree.En tout cas choisir sa loi applicable a sa société suppose choisir le rattachement juridique de sa société et vérifier si ce choix n' est pas caractéristique d' un abus.Le rattachement juridique est le l' apport de l' arrêt : un état membre ne peut pas refuser d' immatriculer une société au motif que son rattachement juridique ne serait pas réel mais en quelque sorte fictif.
Or dans cet arrêt,le traite de la CE contente d' un système d' incorporation des sociétés choisi librement par le fondateur.Reste a savoir si cela ne constitue pas un abus.La primauté du droit communautaire interdit que les libertés fondamentales soient restreintes par des mesures nationales.La direction du commerce et des sociétés a refusé d' immatriculer la succursale d'une société au motif quelle n' exerce aucune activité en Angleterre ( là où elle s'est constituée) mais par l' intermédiaire de sa succursale au Danemark que dans le but d' éluder le droit danois sur le la limitation du capital minimum.
Mais selon la CJCE une société peut exercer son activité dans n' importe quel état membre .Dans l' arrêt SEGERS la cour du Luxembourg avait déjà fixé sa jurisprudence.Selon elle, l' existence d' une activité sociale dans l' état de l' établissement 2ndaire ne caractérisait pas un comportement abusif ou frauduleux puisque la liberté d 'établissement ne distingue pas selon la forme de l' établissement par l' intermédiaire duquel la société exerce son activité. Dès lors on peut comprendre le bien fondé de la décision rendue par la CJCE.


LES ASSOCIES 1(la participation financiere)

JURISPRUDENCE




COUR DE CASSATION ,26mars1996



SUR L'AUGMENTATION DES ENGAGEMENTS


FAITS: une clause de non concurrence avait ete integrée dans les statuts avec l' approbation de la majorite des associes .Mais mr chazalon s'y etait opposé.Il a donc intente une action en nullite de cette clause.

PROCEDURE:Il saisit les juges du fond lesquels ne font pas droit a sa demande.
La cour d'appel avait estime que les statuts pouvaient deroger a l'article 1836al2 sur la modification des statuts a l'unanimite.

PROBLEME:quelles sont les conditions de validité d'une clause statutaire de non-concurrence?

SOLUTION:cassation; la decision tendant au rejet de la demande en nullite de la clause est rejetee.
La decision de la cour de cassation est la suivante:
l'integration d'une clause de non concurrence dans les statuts est une augmentation des engagements , elle doit des lors etre approuvée a l'unanimité.





COUR DE CASSATION 24 mai 1994




LA CESSION DE DROITS SOCIAUX




FAITS :une promesse d'achat avait ete consentie a un prix plancher .
Plus tard ce prix fut augmenté d 'un intérêt.
L' un des associes a considere que cette promesse etait illicite parce qu'elle prevoyait une clause leonine.

PROCEDURE: les juges du fond ayant ete saisi , ils ont accueilli la demende de l' associe ,estimant que cette promesse portait atteinte a sa participation aux benefices

PROBLEME:la promesse de rachat prevoit- elle une clause leonine justifiant sa nullite?

SOLUTION:cassation; la decision tendant a la nullite de la clause prevoyant le prix de rachat dans la promesse est annulée.
La decision de la cour de cassation au probleme de droit est la suivante:
la promesse de rachat assure la transmission de titres entre associes a un prix librement convenu, elle n' a des lors aucune incidence sur la participation aux benefices





DOCTRINE




LA PROHIBITION DES CLAUSES LEONINES


Depuis l'arret du 26 mai 1986 , la chambre commerciale de la cour de cassation a rendue une decision qui continue encore d' alimenter les chroniques.

En effet, depuis , la doctrine s'est scindee en deux conceptions de la prohibition des clauses leonines ; l'une est tres souple , la nullité ne s' etendant qu'a la seule clause arret du 26 mai 1986, l'autre trop rigide , la nullité s' etendant a toute la convention.En effet c' est la 1ere chambre civile qui dans une decision rendue le 07 avril 1987 , a annule toute une convention parce qu'elle prevoyait une clause leonine.

Cette decision n' a d'ailleurs pas ete exempte de critiques .

On a reproche a la 1ere chambre civile d'etre trop rigide au motif qu' elle ne permet pas la conclusion de conventions de portages c'est a dire la cession d' actions .Quant a la chambre commerciale , il semblerait qu' elle soit trop souple en permettant aux associes , avant meme la constition des societes , de se faire garantir le remboursement de leurs parts .C'etait ici meconnaitre l' article 1844-1 du code civili qui prevoit pour les associes l'obligation de contribuer aux pertes.

Selon la chambre commerciale les clauses de rachat d'actions sont justifees par le fait qu'elles sont etrangeres au pacte social.Il faut donc pour determiner leur validite montrer l'intention des parties c'est a dire montrer si elles ont voulu modifier l'acte qui est a l'origine de leur relation ou amenager leur rapports personels.

En tout cas la chambre commerciale laissait au porteur l' entiere liberte d'imposer le rachat de ses parts ou de les conserver.Si c' etait impossible , la convention de portage aurait crée un certain alea pour les 2 parties au contrat et la convention aurait ete consideree comme leonine.

Cette solution a 3 avantages : elle evite que le risque de perte soit supporte par le tiers au contrat, elle restaure une egalite entre les parties parce que l'alea peserait sur chacune d' entre elles et enfin elle respecterait l' article 1844-1 si perte et manque a gagner sont assimilés.

LES ASSOCIES2 (le maintien de la qualité d'associé)

JURISPRUDENCE

LE DROIT DE VOTE DU NU PROPRIETAIRE

COUR DE CASSATION 4 juin 1994

FAITS: La famille DEGASTE cree un groupement forestier .Les epoux conservent l'usufruit des parts tandis que les enfants en ont la nu-propriété.Un article des statuts cependant, stipulait que "l'usufruitier a un droit de vote pour toutes les decision prises en assemblee generales ".
Les enfants ont donc agi en nullite de cette clause
PROCEDURE: La cour d'appel ne fait pas droit a leur demande au motif que les statuts peuvent deroger a l' article 184 du code civil sur la repatition du droit de vote
PROBLEME: Peut on priver le nu-proprietaire de son droit au vote?
SOLUTION: Cassation; la decision tendant au rejet de la demende en nullité de la clause est annulée.La reponse de la cour de cassation est la suivante :Si on peut priver l'usufruitier de son droit au vote on ne peut pas priver le nu-proprietaire de dson droit de participer aux decisions collectives( autremendit de se presenter lors des deliberations en assemblée)
DOCTRINE

LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE D'ASSOCIE A L' USUFRUITIER


Pour la 1ere fois , la cour de cassation a du se prononcer sur la question qui est celle d'avoir a préciser si un usufruitier a ou non la qualite d' associé.
Dans l'arret du 29 novembre 2006 elle a approuvé une cour d'appel qui avait considere que l'usufruitier auprès d'un bailleur induit se dernier en erreur et que par conséquent le contrat de bail etait nul (un contrat ne pouvant etre vicié).
Ici , la cour d'appel avait estimé que la constitution de parts sociales faisait perdre a l'usufruitier sa qualité d'associé.Cette solution a ete tres critiquée par la doctrine qui a considéré que l'usufruitier peut se voir reconnaitre la qualité d'associe ne serait-ce parceque il en atout les attributs( droit politique en particulier droit de vote et vocation aux benefices sous forme de dividendes).
En revanche d'autres auteurs (notamment les spécialistes du droit des biens) continuent de considerer que seul le nu propriétaire peut avoir la qualite d'associé .Pour trouver un terrain d'entente certains ont avancé l'idée que l'usufruitier n'etant pas appoteur, il ne peut se voir reconnaitre la qualité d'associé.
Mais une question se pose : pourquoi denier la qualité d'apporteur a l'usufruitier tout en la reconnaissant au nu-proprietaire?
En tout cas dans cet arret l'usufruitier etait un associé , qui avait transmis une partie de ses parts en nu-propriété et en avait conservé l'usufruit.De plus le nu proprietaire n'a jamais rien apporte mais s'est toujours contenté de recevoir ( le plus souvent a titre gratuit) les parts demembrées.En fin certains pensent que l'usufruitier n'est pas proprietaire des parts ( cette qualite etant reconnue au nu proprietaire) il ne peut pas etre associe.
Mais aucun des titulaire ,en verite ,ne jouit de la plénitude des droits demembrés.Enfin, selon certains auteurs (notamment les specialistes du droit des societes) pensent que cette question de la reconnaissance de la qualite d'associé a l'usufruitier ne doit pas etre tranchée a la lumiere du droit des biens (comme pensent certains) mais a la lumiere du droit des societes.
Or,en droit des societes seul l'usufruitier ne jouit des droits sociaux,a la vocation aux benefices et a l'essentiel du droit de vote.d'associe.La cour de cassation n'ayant pas pris de position explicite sur ce point , le debat demeure encore d'actualité.

LES DIRIGEANTS

JURISPRUDENCE

LES POUVOIRS DU DIRIGEANT

CASS,CIV 3, 12 juillet 2005

FAITS: Une gérante d'une société donne les biens de cette société a son fils

PROCEDURE: La cour d'appel a annulé le contrat de bail au motif que la gérante n'avait pas été investie par l' Assemblée des associes pour pouvoir signer ce bail.

PROBLEME DE DROIT: Quelle est l'étendue des pouvoirs du dirigeants

SOLUTION: Cassation; la décision tendant a la nullité du contrat de bail est annulee.
La réponse donnée par la cour de cassation est la suivante:
"les clauses statutaires limitatives des pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers"
La cour de cassation s'est ici fondée sur l'article 1849 alinéa 1 et alinéa 3qui disposent que" dans les rapports avec les tiers , le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social[......] les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérants sont inopposables aux tiers"



LA RESPONSABILITE DU DIRIGEANT

vis a vis de la société et des associes:

CASS,Crim,12 décembre 2000



FAITS: Un actionnaire d'une société n'est pas remboursé de sa créance et perd ses investissements dans le capital social pour cause d'abus de biens sociaux commis par les anciens administrateurs de cette société.

PROCEDURE: L'actionnaire après avoir saisit les juges du fond d'une dommage et intérêts (c'est l'action ut singuli) pour le prejuce subi demande a la société de se porter partie civile(action ut univers).
les juges de 1ere instance ont condamne les anciens dirigeants a verser des dommages et intérêts a la societe.cependant l'actionnaire a considère que le dommage était trop important , il a donc seul forme un appel .
La cour d'appel a déclaré irrecevable son action au motif que la société s'était déjà constituée partie civile et que par conséquent elle demeure la seule habilitée a former un appel.
L' actionnaire se pourvoit en cassation.

PROBLEME DE DROIT: Sous quelles conditions peut on engager la responsabilité d'un dirigeant?

SOLUTION: La cour de cassation a copnsidere que si la société ne fait pas appel , rien n'empêche a un associe d' exercer ce type de recours s
Ici la cour de cassation précise ce que l'ion entend par caractère subsidiaire de l' action ut singuli.


vis a vis des tiers :


Evolution de la jurisprudence :
Dans les années 60 la responsabilité du dirigeant était admise de façon large.
puis elle est devenue plus restrictive.En effet un arrêt de 1982 a considère que le dirigeant engage sa responsabilité que lorsqu'il a commis une faute détachable de sa fonction.
Puis , peu a peu, la faute avait atteint son paroxysme notamment en 1998 ; ou le juge rejetait la faute détachable du dirigeant dans des hypothèses très choquantes .
ainsi n'était pas déclare responsable le dirigeant qui ment dans l' exercice de ses fonctions en attestant que la société est propriétaire de marchandises couvertes par une clause de réserve de propriété pour obtenir un crédit.
De même n'est pas déclare responsable le dirigeant sui accorde a un créancier une garantie sans autorisation préalable du conseil d'administration alors qu'il savait agir sans pouvoir...
par ailleurs la cour de cassation a mis fin a cette pratique par un arrêt de 2003 ou elle consacre une véritable définition de la faute détachable.
Dans les arrêt qui ont suivi ( arrêt du 04 janvier(immunité du dirigeant) et 04 juillet 2006), la cour de cassation va pas laisser un large pouvoir d'appréciation aux juges , elle se contente de vérifier si ils ont bien relève la faute détachable .
Dans l'arrêt du 04 juillet 2006 , la cour de cassation montre la preuve de la mauvaise foi d'un dirigeant
En l'espèce ce dernier a permis a son salarie d'utiliser un véhicule qu'il n'avait pas assuré malgré des rappels fréquents de l'organisme d'assurance et la resiliation du contrat d'assurance qu'il n'avait pas denier renouveler.
Ici la cour de cassation relève le caractère délibère et persistant du manquement du dirigeant .Les deux arrêts de 2006 ne sont pas contradictoires ; la cour montre juste dans quelle mesure on peut passer de l'immunité a la responsabilité


CASS,COM,20 mai 2003



FAITS: Un gérant d'une société cède une créance a une société alors qu'elle avait déjà cède cette créance a une banque.
PROCEDURE: La société saisit les juges du fond d'une demande de dommage et intérêts pour pour le préjudice subi.
La cour d'appel fait droit a sa demande en considérant que le gérant était responsable .
Le gérant se pourvoit en cassation, soutenant que la responsabilité d'un dirigeant ne peut être engagée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
PROBLEME DE DROIT : Sous quelle conditions peut on engager la responsabilité d'un dirigeant?
SOLUTION: Rejet; la cour de cassation rejette les moyens du pourvoi
Sa réponse est la suivante :
"La responsabilité personnelle d'un dirigeant ne peut être engage que lorsqu'il commet un e faute détachable de ses fonctions; il en est ainsi lorsque il a commis intentionnellement une faute d'une particulière qravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales "



DOCTRINE
LA FAUTE DETACHABLE DES FONCTIONS DU DIRIGEANT




Les juges acceptent la conception restrictive de la notion de faute mais ne veulent pas pour autant exposer les critères a retenir .
D'ailleurs , d'autres auteurs ont estime que la faute étrangère résulte d'un triple critère (faute intentionnelle, d'une particulière gravite et incompatible avec l'exercice normal des fonctions ).
Pour d'autres encore , la formule "il en est ainsi " conduit a estimer que la faute intentionnelle d'une particulière gravite n'est qu'une espèce ou une catégorie de faute séparable des fonctions et que par conséquent d'autres fautes séparables existent .
En outre on pourrait penser qu'a l'avenir il deviendrait possible d'inclure des fautes qui en était précédemment exclues.
A ce titre, pourrait être sanctionné les faute commise dans l'intérêt propre du dirigeant ou commise pour des mobiles personnels d'animosité ou de vengeance.